LOI SUR LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
De l'Autorité de Protection des Données Personnelles :
DANS LE RESPECT DE L'OBLIGATION DE DIVULGATION
NOTIFICATION SUR LES PROCÉDURES ET PRINCIPES À SUIVRE
Objectif et portée
ARTICLE 1 – (1) Le présent Communiqué a pour objet de déterminer les procédures et principes à suivre dans le cadre de l'obligation de divulgation à remplir par les responsables du traitement des données ou les personnes autorisées par eux conformément à l'article 10 de la loi sur la protection des données personnelles. N° 6698 du 24/3/2016.
Repos
ARTICLE 2 – (1) Le présent communiqué a été préparé sur la base des clauses (e) et (g) du premier paragraphe de l'article 22 de la loi sur la protection des données personnelles n° 6698.
Définitions
ARTICLE 3 – (1) Dans le présent Communiqué ;
a) Groupe de destinataires : la catégorie de personne physique ou morale à laquelle les données personnelles sont transférées par le responsable du traitement,
b) Personne concernée : la personne réelle dont les données personnelles sont traitées,
c) Loi : Loi sur la protection des données personnelles n° 6698 du 24/3/2016,
ç) Conseil : Conseil de Protection des Données Personnelles,
d) Institution : Autorité de protection des données personnelles,
e) Registre : Registre des responsables du traitement tenu par la Présidence,
f) Système d'enregistrement de données : Tout environnement contenant des données personnelles traitées par des moyens entièrement ou partiellement automatiques ou non automatiques, à condition qu'il fasse partie d'un système d'enregistrement de données,
g) Responsable du traitement : La personne physique ou morale qui détermine les finalités et les moyens du traitement des données personnelles et est responsable de la mise en place et de la gestion du système d'enregistrement des données,
g) Représentant du responsable du traitement : une personne morale résidant en Turquie autorisée à représenter les responsables du traitement qui ne résident pas en Turquie sur les questions spécifiées au deuxième alinéa de l'article 11 du règlement sur le registre des responsables du traitement publié au Journal officiel du 30 /12/2017 et numéroté 30286, ou Personne réelle citoyenne de la République de Turquie
Cela exprime.
(2) Pour les définitions non incluses dans le présent communiqué, les définitions de la loi s'appliqueront.
Portée de l’obligation d’information
ARTICLE 4 – (1) Conformément à l'article 10 de la loi ; Lors de la collecte de données personnelles, les responsables du traitement ou les personnes autorisées par eux doivent en informer les personnes concernées. Dans le cadre du respect de cette obligation, les informations à fournir par les responsables du traitement ou les personnes autorisées doivent inclure au moins les sujets suivants :
a) Identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant,
b) Dans quel but les données personnelles seront traitées,
c) À qui et dans quel but les données personnelles peuvent être transférées,
ç) Méthode et raison juridique de la collecte des données personnelles,
d) Autres droits de la personne concernée énumérés à l'article 11 de la loi.
Procédures et principes
ARTICLE 5 – (1) Les procédures et principes suivants doivent être respectés par le responsable du traitement ou la personne autorisée par le responsable du traitement lors de l'accomplissement de l'obligation d'information en utilisant des supports physiques ou électroniques tels que l'oral, l'écrit, l'enregistrement vocal, le centre d'appels. :
a) L'obligation d'information doit être remplie dans tous les cas où les données personnelles sont traitées sur la base du consentement explicite de la personne concernée ou d'autres conditions de traitement prévues par la loi.
b) Lorsque la finalité du traitement des données personnelles change, l'obligation d'information à cette fin doit être remplie séparément avant le traitement des données.
c) Si les données personnelles sont traitées à des fins différentes dans différentes unités du responsable du traitement, l'obligation d'information doit être remplie séparément dans chaque unité.
d) En cas d'obligation d'inscription au registre, les informations à fournir à la personne concernée dans le cadre de l'obligation d'information doivent être compatibles avec les informations divulguées au registre.
d) Le respect de l'obligation d'information ne dépend pas de la demande de la personne concernée.
e) La preuve que l'obligation de divulgation a été remplie appartient au responsable du traitement.
f) Si l'activité de traitement des données personnelles est effectuée sur la base de la condition d'un consentement explicite, l'obligation d'information et les procédures d'obtention du consentement explicite doivent être remplies séparément.
g) La finalité du traitement des données personnelles à divulguer dans le cadre de l'obligation d'information doit être précise, claire et légitime. Tout en respectant l’obligation d’information, les déclarations générales et vagues ne doivent pas être incluses. Les déclarations suggérant que les données personnelles peuvent être traitées à d'autres fins possibles ne doivent pas être utilisées.
g) Dans le cadre de l'obligation d'information, la notification à la personne concernée doit être effectuée dans un langage compréhensible, clair et simple.
h) Ce qu'on entend par « motif juridique » à l'alinéa d) du premier alinéa de l'article 10 de la loi est la base sur laquelle des conditions de traitement spécifiées aux articles 5 et 6 de la loi, dans le cadre de la obligation d’information. Lors du respect de l’obligation d’information, la raison juridique doit être clairement indiquée.
i) Dans le cadre de l'obligation de divulgation, la finalité du transfert des données personnelles et les groupes de destinataires à transférer doivent être précisés.
i) Dans le cadre de l'obligation d'information, les données personnelles peuvent être traitées totalement ou partiellement par des moyens automatiques ou par des méthodes non automatiques à condition qu'elles fassent partie du système d'enregistrement des données.
Il convient d'indiquer clairement qu'il a été obtenu par.
j) Dans le cadre du respect de l'obligation d'information, les informations incomplètes, trompeuses et incorrectes ne doivent pas être incluses.
Obligation d'informer si les données personnelles ne sont pas obtenues de la personne concernée
ARTICLE 6 – (1) Si les données personnelles ne sont pas obtenues auprès de la personne concernée ;
a) Dans un délai raisonnable après l'obtention des données personnelles,
b) Si les données personnelles sont utilisées à des fins de communication avec la personne concernée, lors de la première communication,
c) Si des données personnelles doivent être transférées, au plus tard lors du premier transfert des données personnelles
L'obligation d'informer la personne concernée doit être remplie.
Forcer
ARTICLE 7 – (1) Le présent communiqué entrera en vigueur à la date de sa publication.
Exécutif
ARTICLE 8 – (1) Les dispositions du présent communiqué sont appliquées par le président de l'Autorité de protection des données personnelles.
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